T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
417.1. Le ministre doit modifier l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis si celle-ci présente une demande de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription soit modifiée pour ne s’appliquer qu’à cette entreprise.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ne peut présenter la demande de modification d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande au ministre du Revenu national en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), de façon à ce que son inscription ne s’applique qu’à l’égard d’une activité pour laquelle elle est tenue d’être inscrite en vertu de cette loi.
La modification prévue au premier alinéa prend effet à la date à compter de laquelle l’inscription en vertu de la partie IX de cette loi ne s’applique qu’à l’égard d’une activité pour laquelle la personne est tenue d’être inscrite en vertu de cette loi.
1994, c. 22, a. 596; 1997, c. 85, a. 682.
417.1. Le ministre peut modifier l’inscription d’un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis si celui-ci présente une demande de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription soit modifiée pour ne s’appliquer qu’à cette entreprise.
La modification entre en vigueur le premier jour d’un exercice du petit fournisseur, au sens de l’article 458.1, qui commence au moins un an après que l’inscription du petit fournisseur se soit appliquée pour la dernière fois à toutes les activités commerciales qu’il exerce au Québec.
1994, c. 22, a. 596.